I-0.2.1, r. 3 - Règlement sur l’immigration au Québec

Texte complet
101. Afin de déterminer si l’emploi entraînera vraisemblablement des effets positifs ou neutres sur le marché du travail au Québec ou aux fins de validation de l’offre d’emploi, le ministre tient compte, dans son évaluation, des éléments suivants:
1°  la création directe d’emplois ou le maintien de travailleurs en emplois;
2°  le développement ou le transfert de compétences;
3°  la résorption d’une rareté de main-d’oeuvre dans la profession visée par l’offre d’emploi;
4°  les efforts raisonnables faits par l’employeur pour embaucher ou former des résidants du Québec;
5°  les conditions de travail et le salaire offert qui sont de nature à attirer des résidants du Québec afin qu’ils occupent ou continuent d’occuper cet emploi;
6°  la capacité de l’employeur de respecter les conditions offertes, financièrement ou matériellement.
D. 963-2018, a. 101; D. 1570-2023, a. 42.
101. Afin de déterminer si l’emploi entraînera vraisemblablement des effets positifs ou neutres sur le marché du travail au Québec ou aux fins de validation de l’offre d’emploi permanent, le ministre tient compte, dans son évaluation, des éléments suivants:
1°  la création directe d’emplois ou le maintien de travailleurs en emplois;
2°  le développement ou le transfert de compétences;
3°  la résorption d’une rareté de main-d’oeuvre dans la profession ou le métier visé par l’offre d’emploi;
4°  les efforts raisonnables faits par l’employeur pour embaucher ou former des résidants du Québec;
5°  les conditions de travail et le salaire offert qui sont de nature à attirer des résidants du Québec afin qu’ils occupent ou continuent d’occuper cet emploi;
6°  la capacité de l’employeur de respecter les conditions offertes, financièrement ou matériellement.
D. 963-2018, a. 101.
En vig.: 2018-08-02
101. Afin de déterminer si l’emploi entraînera vraisemblablement des effets positifs ou neutres sur le marché du travail au Québec ou aux fins de validation de l’offre d’emploi permanent, le ministre tient compte, dans son évaluation, des éléments suivants:
1°  la création directe d’emplois ou le maintien de travailleurs en emplois;
2°  le développement ou le transfert de compétences;
3°  la résorption d’une rareté de main-d’oeuvre dans la profession ou le métier visé par l’offre d’emploi;
4°  les efforts raisonnables faits par l’employeur pour embaucher ou former des résidants du Québec;
5°  les conditions de travail et le salaire offert qui sont de nature à attirer des résidants du Québec afin qu’ils occupent ou continuent d’occuper cet emploi;
6°  la capacité de l’employeur de respecter les conditions offertes, financièrement ou matériellement.
D. 963-2018, a. 101.